Avis 20174137 Séance du 11/01/2018
Copie de documents relatifs à l'« exploitation d'un aérodrome à usage privé par le centre Ecole de parachutisme Midi-Pyrénées (EPMP) en vue de l'exercice du parachutisme » :
1) l'arrêté préfectoral datant de 2017 ;
2) la convention annexée, signée le 26 juillet 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de copie de documents relatifs à l'« exploitation d'un aérodrome à usage privé par le centre Ecole de parachutisme Midi-Pyrénées (EPMP) en vue de l'exercice du parachutisme » :
1) l'arrêté préfectoral datant de 2017 ;
2) la convention annexée, signée le 26 juillet 2017.
La commission rappelle que selon l’article D233-1 du code de l’aviation civile : « Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités. ». Selon l’article D233-2 du même code : « La demande d'autorisation est adressée (…) au préfet du département où est situé l'aérodrome(…). La décision d'autorisation ou de refus du préfet est prise par arrêté non motivé après avis du fonctionnaire de l'aviation civile territorialement compétent. L’article D233-6 de ce code précise par ailleurs que l'arrêté qui autorise la création de l'aérodrome fixe les conditions dans lesquelles ce dernier sera utilisé.
En l’absence de réponse du préfet de Tarn-et-Garonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables au demandeur, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.