Conseil 20174133 Séance du 05/10/2017
Caractère communicable de l'adresse, des références cadastrales et du prix de cession des biens non-préemptés qui peuvent apparaître dans le compte rendu de décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations, en application de l'article L214-1-1 du code l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code et de l'article 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'adresse, des références cadastrales et du prix de cession des biens non-préemptés qui peuvent apparaître dans le compte rendu au conseil municipal des décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation relative au droit de préemption défini par l'article L214-1 du code de l'urbanisme.
La commission vous confirme sa doctrine constante selon laquelle, lorsque l'autorité compétente renonce à exercer son droit de préemption, cette décision, lorsqu'elle revêt une forme écrite, est communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions de cette décision couvertes par le secret de la vie privée des personnes concernées (adresses autres que celle de l’immeuble en cause, numéros de téléphone, situation familiale, etc.). En revanche, les autres mentions de la décision, même dans le cas où celles-ci reprendraient en tout ou partie celles figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, telles que le nom du propriétaire, l’adresse de l’immeuble, ses références cadastrales ou encore le prix de cession, n’ont pas à être occultées.
S'agissant des documents relatifs aux réunions du conseil municipal au cours desquelles le maire rend compte, en application de l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, de l'exercice des délégations qu'il a reçues dudit conseil, sur lesquels porte plus précisément votre demande, la commission précise que son rôle n'est pas d'indiquer les mentions qui devraient y être portées mais d'émettre un avis sur leur caractère communicable. Elle rappelle, à cet égard, qu’il résulte de l’article L2121-26 du même code que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission en déduit que les comptes rendus, présentés au conseil municipal, des décisions du maire prises pour l'exercice, dans le cadre de sa délégation, du droit de préemption prévu à l'article L214-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les procès-verbaux de ces réunions, sont intégralement communicables à toute personne qui en ferait la demande, y compris, si elles y sont portées, les mentions relatives à l'adresse, aux références cadastrales et au prix de cession des biens non-préemptés.