Avis 20174129 Séance du 16/11/2017

Copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux : 1) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux : 1) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) les décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.