Avis 20174125 Séance du 16/11/2017
Communication du certificat dé décès de sa mère Madame X, décédée le 22 mai 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Béziers à sa demande de communication du certificat de décès de sa mère Madame X, décédée le 22 mai 2017.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X ne fait aucun doute.
La commission observe que le demandeur sollicite, sans plus de précisions, la communication du certificat de décès de sa mère, en indiquant que ce certificat doit être « en conformité avec les exigences du contenu que celui-ci doit détenir pour pouvoir engager des démarches administratives ».
La commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. Ce volet médical est transmis à l'INSERM, soit directement par le médecin, lorsqu'il a pu l'établir sur support électronique, soit par l'intermédiaire de la mairie du lieu du décès et de l'agence régionale de santé. Une fois transmis, le volet médical n'est plus rattachable à une personne identifiée. Le volet administratif demeure conservé par l'officier d'état civil de la commune du décès.
Bien que le volet administratif ne mentionne pas, en principe, la cause du décès, que semble chercher à confirmer le demandeur compte tenu de la réponse de l'administration, la commission émet en l'espèce un avis favorable à la communication de ce volet administratif.
L a commission comprend en outre de la réponse de la directrice du centre hospitalier de Béziers que l’établissement hospitalier n’a pas conservé de copie du certificat administratif. La commission rappelle, que dès lors que le centre hospitalier ne détient pas le document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Monsieur X.