Avis 20174119 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise RSI Pays de la Loire déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale des Pays de la Loire, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI Pays de la Loire ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse nationale, du directeur de la RSI Pays de la Loire et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI Pays de la Loire ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la Caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail et son agrément.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire à sa demande de communication des documents suivants : 1) les statuts de l'entreprise RSI Pays de la Loire déposés au greffe ; 2) les documents annexes, y compris les statuts déposés en préfecture régionale des Pays de la Loire, ainsi que l'arrêté relatif à la création de la caisse acceptée par le préfet : - l'enregistrement au BODACC ; - la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; - les fonds qui ont été déposés pour la création ; - la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI Pays de la Loire ; 4) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale, du directeur de la RSI Pays de la Loire et son agrément ; 5) le contrat de travail qui lie le directeur professionnellement à la caisse RSI Pays de la Loire ; 6) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) l'avis motivé du comité des carrières et l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse régionale ou nationale, de l'agent comptable ainsi que son contrat de travail et son agrément. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, la commission relève qu'en application de l'article L611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public (...) ». Par conséquent, les documents produits ou reçus par ces caisses dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission estime, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 5 et 8 et portant sur la communication de contrats de travail, qu’il s’agit de documents exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la caisse et deux de ses salariés. Elle considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la caisse, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire a informé la commission que les statuts déposés en préfecture régionale des Pays de la Loire et l'arrêté du préfet concernant la création de la caisse ainsi que la convention collective à laquelle est liée la caisse RSI des Pays de la Loire, mentionnés aux points 2 et 3, étaient disponibles sur Internet à l’adresses suivante https://www.rsi.fr/votre-caisse-rsi/pays-de-la-loire/nous-connaitre/organisation.html et sur le site https://www.legifrance.gouv.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est, dans cette mesure, irrecevable. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire a informé la commission que les documents mentionnés au point 1 et relatifs à l'enregistrement au BODACC de la caisse, à la forme juridique mentionnée au greffe et aux fonds déposés pour sa création, n’existent pas eu égard à la nature de cet organisme. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. En quatrième lieu, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de date de commencement de l'activité mentionnée au point 2, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur un renseignement. En cinquième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire a informé la commission que les actes de nomination du directeur et de l’agent comptable de la caisse, mentionnés aux points 4 et 8, ainsi que l'agrément délivré pour la nomination de l'agent comptable ont été transmis au demandeur par courrier du 31 octobre 2017. Il a, par ailleurs, indiqué que l'agrément concernant le directeur étant implicite, il n'est pas formalisé. La commission relève ensuite que les documents mentionnés au point 7 ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 31 octobre 2017. Elle indique, en outre, que dès lors qu'en application de l'article L611-12 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses de base en charge du régime social des indépendants sont élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle, et par les retraités du régime social des indépendants, la demande formulée au point 6 est sans objet. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission considère, en dernier lieu, que les avis motivés du comité des carrières mentionnés aux points 4 et 8 constituent des documents, qui contiennent des informations révélant un jugement de valeur porté sur une personne physique, et ne sont communicables qu'aux intéressés en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, pour ces documents, un avis défavorable.