Avis 20174099 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants dans le cadre de l'évaluation des charges à transférer des trois zones d'activité de la commune de Magny-en-Vexin vers la communauté de communes Vexin Val de Seine :
1) les comptes administratifs du budget annexe de la zone d'activités économiques (ZAE) Demi-Lune, de 2009 à 2015 ;
2) les comptes administratifs du budget communal de Magny-en-Vexin concernant les ZAE d'Arthieul et des Aulnaies, pour la même période.
Le président de la communauté de communes Vexin-Val de Seine a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Magny-en-Vexin à sa demande de communication des documents suivants dans le cadre de l'évaluation des charges à transférer des trois zones d'activité de la commune de Magny-en-Vexin vers la communauté de communes Vexin-Val de Seine :
1) les comptes administratifs du budget annexe de la zone d'activités économiques (ZAE) Demi-Lune, de 2009 à 2015 ;
2) les comptes administratifs du budget communal de Magny-en-Vexin concernant les ZAE d'Arthieul et des Aulnaies, pour la même période.
La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
En l'espèce, la commission constate que la demande de communication des comptes administratifs cités aux points 1) et 2) par la communauté de communes Vexin-Val de Seine est motivée par l’éventuel transfert de zones d’activité de la commune de Magny-en Vexin vers la communauté demanderesse. La commission considère ainsi que les documents demandés par le président de la communauté de communes Vexin-Val de Seine entrent, eu égard à leur objet, dans le champ des missions de service public assumées par celle-ci.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Magny-en-Vexin, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre l’administration et le public, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.