Avis 20174090 Séance du 31/12/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la convention de réservation Maisons en partage ; 2) la convention de mise à disposition du local commun Maisons en partage.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire des Mages à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la convention de réservation « Maisons en partage » ; 2) la convention de mise à disposition du local commun « Maisons en partage ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Mages a informé la commission de ce que les conventions sollicitées n'ont pas encore été établies, le projet de « Maisons en partage » n'étant pas encore assez avancé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet comme portant sur des documents inexistants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.