Avis 20174089 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif et disciplinaire de sa cliente, notamment les comptes rendus de témoignages et les attestations.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif et disciplinaire de sa cliente, notamment les comptes rendus de témoignages et les attestations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université d'Aix-Marseille a informé la commission qu'il avait indiqué à Madame X les modalités d'accès à son dossier administratif mais que celle-ci lui avait répondu souhaiter obtenir la communication de son dossier disciplinaire. A l'égard du dossier administratif, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. S'agissant du dossier disciplinaire, la commission observe que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l’éducation. Elle rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, Maître X demande la communication du dossier disciplinaire de sa cliente examiné par la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Ce dossier revêtant un caractère juridictionnel, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer dans cette mesure.