Avis 20174021 Séance du 19/10/2017
Copie du rapport de la société X relatif aux relevés acoustiques réalisés au mois de juin 2017 à l'école Simone Veil de Colombes.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de communication du rapport de la société X relatif aux relevés acoustiques réalisés au mois de juin 2017 à l'école Simone Veil de Colombes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a indiqué à la commission que le rapport sollicité avait été établi dans le cadre d'une démarche préparatoire à la décision sur les travaux à entreprendre au sein de l'école Simone Veil et que, dès lors que la commune de Colombes, en sa qualité de propriétaire des locaux, n'avait pas encore pris cette décision, ce document n'était actuellement pas communicable.
La commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce code ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l'espèce, le document sollicité, qui est achevé, comporte des informations relatives à l'environnement, au nombre desquels figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative à intervenir.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.