Avis 20174006 Séance du 11/01/2018

Copie de documents relatifs à la visite de terrain en date du 7 mars 2017 afin de constater l'état du Crépé et le respect des conditions de remplissage des réserves de l'ASAI des Roches : 1) le rapport de visite ou compte rendu ; 2) le courrier adressé à l'ASAI des Roches et à l'Etablissement public du Marais poitevin (EPMP).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de copie de documents relatifs à la visite de terrain en date du 7 mars 2017 afin de constater l'état du Crépé et le respect des conditions de remplissage des réserves de l'ASAI des Roches : 1) le rapport de visite ou compte rendu ; 2) le courrier adressé à l'ASAI des Roches et à l'établissement public du Marais poitevin (EPMP). En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur des documents contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées puisqu'ils se rapportent à l'état d'un cours d'eau et aux conditions de remplissage de réserves. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, selon les modalités ci-dessus rappelées.