Avis 20174002 Séance du 14/12/2017

Communication sous forme dématérialisée, du diagnostic réalisé sur 120 ouvrages situés en nappe captive daté de 2012.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat des eaux de la Charente-Maritime à sa demande de communication sous forme dématérialisée, du diagnostic réalisé sur 120 ouvrages situés en nappe captive daté de 2012. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'eau. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission estime que les rapports réalisés sur les forages privés agricoles du département de la Charente-Maritime contiennent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L124-2 du code de l'environnement et qu'ils présentent donc, en principe, un caractère communicable. La commission, qui prend note des éléments qu'a fait valoir en réponse l'administration, et notamment de la circonstance que les solutions préconisées par ces rapports particuliers devront être validées par les services de la DDT, rappelle néanmoins, ainsi qu'il a été dit au paragraphe précédent, que le caractère préparatoire d'un document achevé contenant de telles informations n'est pas opposable à la présente demande de communication. La commission en déduit que ces documents doivent être communiqués au demandeur, sous réserve de l'occultation des mentions qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et en application des dispositions de l'article L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de l'un des rapports de forage demandés, estime que ni le nom du propriétaire de l'ouvrage, dont elle rappelle qu'il ne constitue pas par lui-même une information couverte par le secret de la vie privée, ni la localisation précise de l'ouvrage n'ont à faire l'objet d'une occultation, pas plus, d'ailleurs, que les coûts engendrés par les travaux de mise en conformité préconisés. En revanche, la commission estime que les informations relatives à l'état de l'ouvrage, lorsqu'elles peuvent révéler le comportement d'une personne physique dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, peuvent faire l'objet d'une occultation sélective avant communication. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable sur cette demande de communication.