Avis 20173989 Séance du 16/11/2017
Copie, par envoi postal, des documents suivants :
1) le nom et l'adresse des entreprises ayant installé les échafaudages intérieurs et extérieurs du transept sud de la cathédrale de Strasbourg ;
2) les coordonnées de l'entreprise retenue pour installer l'échafaudage autour et au-dessus de l'horloge astronomique de la cathédrale ;
3) les coordonnées du maître d'œuvre ayant participé au relevage du grand orgue de la cathédrale en 2015 ; 1
4) le dossier de consultation des entreprises (DCE) relatif au constat d'état de l'horloge astronomique réalisé en 2016 ;
5) les intervenants retenus pour ce constat, avec leurs noms, coordonnées et fonctions ;
6) la première partie du rapport de ce constat ;
7) les noms des auteurs de la seconde partie du constat ;
8) la seconde partie de ce constat si elle est achevée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de copie, par envoi postal, des documents suivants :
1) le nom et l'adresse des entreprises ayant installé les échafaudages intérieurs et extérieurs du transept sud de la cathédrale de Strasbourg ;
2) les coordonnées de l'entreprise retenue pour installer l'échafaudage autour et au-dessus de l'horloge astronomique de la cathédrale ;
3) les coordonnées du maître d'œuvre ayant participé au relevage du grand orgue de la cathédrale en 2015 ;
4) le dossier de consultation des entreprises (DCE) relatif au constat d'état de l'horloge astronomique réalisé en 2016 ;
5) les intervenants retenus pour ce constat, avec leurs noms, coordonnées et fonctions ;
6) la première partie du rapport de ce constat ;
7) les noms des auteurs de la seconde partie du constat ;
8) la seconde partie de ce constat si elle est achevée.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2), 3), 5) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnées aux points 4), 6) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que le document visé au point 8) ne revête plus un caractère inachevé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu’elle considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait, en l'état et s'agissant uniquement du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu''il fait de ce droit d'accès .