Avis 20173974 Séance du 22/02/2018
Copie des états des locations, notamment des annexes locatives type boxes et parking, de la résidence qu'ils occupent au X à Neuilly-sur-Marne.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe X à sa demande de communication des états des locations, notamment des annexes locatives type boxes et parking, de la résidence située au X à Neuilly-sur-Marne.
En l'absence de réponse du directeur général du groupe X à la date de sa séance, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007 des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548).
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, n'a pas été en mesure de déterminer avec précision si ces documents s'inscrivent dans les relations de droit privé entre les locataires et l'office. Dans l'hypothèse où cela ne serait pas le cas, elle rappelle néanmoins que de tels documents ne pourraient être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée, notamment le nom des locataires concernés.
La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle souligne, à toutes fins utiles, que son avis ne préjuge pas du droit d'information que les associations de locataires d'un bailleur social peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers.