Avis 20173967 Séance du 16/11/2017

Copie des décisions attribuant chacune des deux licences pour les lots n° 1 et 2 de l'appel d'offres organisé en février 2017 en vue de la délivrance des licences d'importation et de distribution au stade de gros de farine de froment.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de copie des décisions attribuant chacune des deux licences pour les lots n° 1 et 2 de l'appel d'offres organisé en février 2017 en vue de la délivrance des licences d'importation et de distribution au stade de gros de farine de froment. En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission estime que les décisions attribuant des licences d'importation et accordées à l'issue d'une procédure d’appel d'offres instituée par le Gouvernement de la Polynésie française, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois et dès lors que la demande de communication ne porte que sur les décisions d'attribution, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime qu'en principe, de telles décisions ne comportent aucune mention ainsi protégée. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve rappelée.