Avis 20173965 Séance du 19/10/2017
Communication, suite à la décision du centre hospitalier de Roanne de suspendre les formations RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) dispensées par la société de son client au sein de l'établissement, des documents ayant servi à l'élaboration de cette décision, à savoir :
1) la décision du comité d'éthique ;
2) le rapport d'enquête dudit comité ;
3) l'ensemble des éléments d'enquête à l'appui du rapport et de la décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication, suite à la décision du centre hospitalier de Roanne de suspendre les formations RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) dispensées par la société de son client au sein de l'établissement, des documents ayant servi à l'élaboration de cette décision, à savoir :
1) la décision du comité d'éthique ;
2) le rapport d'enquête dudit comité ;
3) l'ensemble des éléments d'enquête à l'appui du rapport et de la décision.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Roanne a précisé, d'une part, à la commission que le comité d'éthique de l'établissement s'est prononcé au vu d'un rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et non après une enquête. La commission, qui précise que le rapport de la Miviludes est disponible sur le site internet de cette institution, ne peut dès lors que constater que la demande, en tant qu'elle porte sur les documents visés aux points 2) et 3), porte sur des documents inexistants et doit donc être regardée comme dépourvue d'objet dans cette mesure.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier et des informations disponibles sur le site internet de cet établissement, la commission considère, d'autre part, que les avis émis par le comité d'éthique, instance pluridisciplinaire chargée notamment de donner son avis sur toute question éthique en santé en réponse aux questionnements des professionnels, des usagers et des bénévoles, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La circonstance que les membres de ce comité soient tenus au secret des débats n'est à cet égard pas de nature à soustraire les avis de ce droit d'accès. La commission rappelle en particulier qu'en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'avis rendu par le comité d'éthique du centre hospitalier de Roanne, selon les modalités ci-dessus rappelées.