Avis 20173936 Séance du 14/12/2017

Consultation de documents relatifs aux nouvelles études floristiques déposées par Caraib Moter : 1) la nouvelle étude de la faune flore, ainsi que le nouveau plan de réhabilitation dans le cadre de l'autorisation de défrichement du Morne Carrière, sis quartier Carrière au Vauclin ; 2) la nouvelle étude floristique dans le cadre du projet d'ouverture d'une carrière d'andésite sur un site boisé classé.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique à sa demande de consultation des études relatives à la faune et à la flore, ainsi que de leurs annexes, déposées par la société Caraib Moter dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière et d'une demande de défrichement. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Martinique, rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : "1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….)". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.