Avis 20173935 Séance du 19/10/2017

Communication des documents suivants : 1) le rapport, les comptes rendus et les procès-verbaux de l'enquête de l'ARS Rhône-Alpes réalisée au sein des Hospices Civils de Lyon sur l’enseignement et la pratique de la méthode RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) ; 2) les correspondances et tous documents joints au rapport d'enquête.
Maître X,X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport, les comptes rendus et les procès-verbaux de l'enquête de l'ARS Rhône-Alpes réalisée au sein des Hospices Civils de Lyon sur l’enseignement et la pratique de la méthode RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) ; 2) les correspondances et tous documents joints au rapport d'enquête. En l'absence de réponse du directeur de l'agence régionale de santé à la date de sa séance, la commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.