Avis 20173925 Séance du 19/10/2017

Communication, suite à la décision de l'AP-HM de suspendre les formations RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) dispensées par la société de son client au sein des établissements hospitaliers, des documents ayant servi à l'élaboration de cette décision, à savoir : 1) l'ensemble des courriers, courriels, fax ou autre, échangés entre l'AP-HM et l'ARS-PACA relatifs à la RESC, notamment le courrier de l'ARS portant la référence DG-0516-3698-D auquel la directrice de l'AP-HM a répondu par un courrier référencé CC/CB 157-16 ; 2) la décision de l'AP-HM portant suspension des formations RESC ; 3) l'ensemble des rapports, études, enquêtes, procès-verbaux et autres de l'AP-HM faisant suite au signalement par l'ARS de la RESC
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à sa demande de communication, suite à la décision de l'AP-HM de suspendre les formations RESC (Résonance énergétique par stimulation cutanée) dispensées par la société de son client au sein des établissements hospitaliers, des documents ayant servi à l'élaboration de cette décision, à savoir : 1) l'ensemble des courriers, courriels, fax ou autre, échangés entre l'AP-HM et l'ARS-PACA relatifs à la RESC, notamment le courrier de l'ARS portant la référence DG-0516-3698-D auquel la directrice de l'AP-HM a répondu par un courrier référencé CC/CB 157-16 ; 2) la décision de l'AP-HM portant suspension des formations RESC ; 3) l'ensemble des rapports, études, enquêtes, procès-verbaux et autres de l'AP-HM faisant suite au signalement par l'ARS de la RESC. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'AP-HM à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La commission rappelle en particulier qu'en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.