Avis 20173907 Séance du 16/11/2017

Communication du courrier intégral du préfet de Seine-et-Marne, ainsi que du courrier émanant de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), se prononçant sur le fonctionnement du syndicat mixte X dans le cadre du contrôle diligenté par la Chambre régionale d'Ile-de-France.
Maître X, conseil du Syndicat mixte X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France à sa demande de communication d'une copie du courrier intégral du préfet de Seine-et-Marne, ainsi que du courrier émanant de la direction générale des collectivités locales (DGCL), se prononçant sur le fonctionnement du syndicat mixte X dans le cadre du contrôle diligenté par la Chambre régionale d'Ile-de-France. En l'absence de réponse du président de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France à la date de sa séance, la commission relève que si, en vertu de l'article R212-38 du code des juridictions financières, les rapports d'observations définitives, avis et décisions des chambres régionales des comptes mentionnés par ce code sont « communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration », il n'en va pas de même pour les mesures d'instruction et rapports d'observations provisoires produits par ces chambres, dont la communication à l'organisme contrôlé est régie par les dispositions des articles R243-6 et suivants du code des juridictions financières, pour lesquels la commission n'a pas reçu compétence. En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des courriers produits par le préfet de Seine-et-Marne et par la DGCL dans le cadre l'instruction du contrôle de fonctionnement du syndicat mixte X. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente.