Avis 20173904 Séance du 19/10/2017

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le refus de l'état de catastrophe naturelle opposé à ses clientes par arrêté du 16 septembre 2016 : 1) les avis de la Commission interministérielle des catastrophes naturelles en date du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (INTE1625249A) concernant les communes requérantes ; 2) l'ordre du jour des réunions de cette commission à l'occasion desquelles ont été instruites les demandes formulées par les communes requérantes, ayant conduit à l'avis du 6 septembre 2016 au visa duquel a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 3) l'ensemble des avis de cette commission en date du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 4) les rapports géotechniques sur la sécheresse transmis par Météo France à cette commission en vue de l'examen par cette dernière des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par les communes requérantes ; 5) l'ensemble des rapports géotechniques sur la sécheresse transmis par Météo France à cette commission en vue de l'examen par celle-ci des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, examen ayant donné lieu aux avis susvisés du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 6) l'ensemble des avis suivants émis par la Commission interministérielle des catastrophes naturelles : a) les avis du 28 octobre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 4 novembre 2014, ayant approuvé les demandes des communes de Charente de Saint-Yrieix-sur-Charente, Saint-Saturnin, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-et-Marne de Vaux-le-Pénil, de la commune des Deux-Sevres de Sainte-Verge, de la commune du Tarn de Saint-Juéry, des communes du Val-de-Marne de Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie ; b) les avis du 16 décembre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, ayant rejeté les demandes des communes du Tarn-et-Garonne de Pommevic, Beaumont-de-Lomagne, ayant approuvé les demandes des communes des Landes de Créon-d'Armagnac, Maurrin, Aureilhan, des communes des Pyrénées-Atlantiques de Aubertin, Bonnut, Garlin ; c) les avis du 16 décembre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, les demandes des communes du Gers de Preignan, Viella, Lannepax, Saint-Martin-de-Goyne, Solomiac, de la commune du Puy-de-Dôme de Vertaizon, ayant rejeté les demandes de la commune du Val-de-Marne du Plessis-Trévise ; d) les avis du 21 juillet 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 juillet 2015, ayant rejeté les demandes des communes de Charente de Saint-Sornin, Saint-Yrieix-sur-Charente, des communes de Dordogne de Campsegret, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Pardoux-la-Rivière, de la commune de l'Essonne de Ollainville, des communes de Meurthe-et-Moselle de Damelevières, Fléville-devant-Nancy, Pont-à -Mousson, Toul, Ludres, des communes de Seine-et-Marne de Crégy-lès-Meaux, Lesigny, Montévrain, Croissy-Beaubourg, Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne ; e) les avis du 17 novembre 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 novembre 2015, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-Saint-Denis de Clichy-sous-Bois ; f) les avis du 15 décembre 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 26 décembre 2015, ayant rejeté les demandes des communes du Lot-et-Garonne de Cahuzac, Houeillès, Cancon, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Puysserampion, de la commune du Pas-de-Calais de Drouvin-le-Marais ; 7) l'ensemble des rapports géotechniques suivants : a) les rapports transmis par Météo France à la Commission interministérielle des catastrophes naturelles utilisés en vue de rendre l'avis en date du 28 octobre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 4 novembre 2014, ayant approuvé les demandes des communes de Charente de Saint-Yrieix-sur-Charente, Saint-Saturnin, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-et-Marne de Vaux-le-Pénil, de la commune des Deux-Sèvres de Sainte-Verge, de la commune du Tarn de Saint-Juéry, des communes du Val-de-Marne de Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie ; b) les rapports transmis par Météo France à cette même commission en vue de rendre l'avis en date du 16 décembre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, ayant rejeté les demandes des communes du Tarn-et-Garonne de Pommevic, Beaumont-de-Lomagne, ayant approuvé les demandes des communes des Landes de Créon-d'Armagnac, Maurrin, Aureilhan, des communes des Pyrénées Atlantiques de Aubertin, Bonnut, Garlin ; c) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 16 décembre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, des communes du Gers de Preignan, Viella, Lannepax, Saint-Martin-de-Goyne, Solomiac, de la commune du Puy-de-Dôme de Vertaizon, ayant rejeté les demandes de la commune du Val-de-Marne du Plessis-Trévise ; d) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 21 juillet 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 juillet 2015, ayant rejeté les demandes des communes de Charente de Saint-Sornin, Saint-Yrieix-sur-Charente, des communes de Dordogne de Campsegret, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Pardoux-la-Rivière, de la commune de l'Essonne de Ollainville, des communes de Meurthe-et-Moselle de Damelevières, Fléville-devant-Nancy, Pont-à-Mousson, Fléville-devant-Nancy, Toul, Ludres, des communes de Seine-et-Marne de Crégy-lès-Meaux, Lesigny, Montévrain, Croissy-Beaubourg, Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne ; e) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 17 novembre 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 novembre 2015, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-Saint-Denis de Clichy-sous-Bois ; f) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 15 décembre 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 26 décembre 2015, ayant rejeté les demandes des communes du Lot-et-Garonne de Cahuzac, Houeillès, Cancon, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Puysserampion, de la commune du Pas-de-Calais de Drouvin-le-Marais.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le refus de l'état de catastrophe naturelle opposé à ses clientes par arrêté du 16 septembre 2016 : 1) les avis de la Commission interministérielle des catastrophes naturelles en date du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle (INTE1625249A) concernant les communes requérantes ; 2) l'ordre du jour des réunions de cette commission à l'occasion desquelles ont été instruites les demandes formulées par les communes requérantes, ayant conduit à l'avis du 6 septembre 2016 au visa duquel a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 3) l'ensemble des avis de cette commission en date du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 4) les rapports géotechniques sur la sécheresse transmis par Météo France à cette commission en vue de l'examen par cette dernière des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle formulées par les communes requérantes ; 5) l'ensemble des rapports géotechniques sur la sécheresse transmis par Météo France à cette commission en vue de l'examen par celle-ci des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, examen ayant donné lieu aux avis susvisés du 6 septembre 2016 au visa desquels a été rendu l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 6) l'ensemble des avis suivants émis par la Commission interministérielle des catastrophes naturelles : a) les avis du 28 octobre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 4 novembre 2014, ayant approuvé les demandes des communes de Charente de Saint-Yrieix-sur-Charente, Saint-Saturnin, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-et-Marne de Vaux-le-Pénil, de la commune des Deux-Sèvres de Sainte-Verge, de la commune du Tarn de Saint-Juéry, des communes du Val-de-Marne de Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie ; b) les avis du 16 décembre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, ayant rejeté les demandes des communes du Tarn-et-Garonne de Pommevic, Beaumont-de-Lomagne, ayant approuvé les demandes des communes des Landes de Créon-d'Armagnac, Maurrin, Aureilhan, des communes des Pyrénées-Atlantiques de Aubertin, Bonnut, Garlin ; c) les avis du 16 décembre 2014 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, les demandes des communes du Gers de Preignan, Viella, Lannepax, Saint-Martin-de-Goyne, Solomiac, de la commune du Puy-de-Dôme de Vertaizon, ayant rejeté les demandes de la commune du Val-de-Marne du Plessis-Trévise ; d) les avis du 21 juillet 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 juillet 2015, ayant rejeté les demandes des communes de Charente de Saint-Sornin, Saint-Yrieix-sur-Charente, des communes de Dordogne de Campsegret, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Pardoux-la-Rivière, de la commune de l'Essonne de Ollainville, des communes de Meurthe-et-Moselle de Damelevières, Fléville-devant-Nancy, Pont-à -Mousson, Toul, Ludres, des communes de Seine-et-Marne de Crégy-lès-Meaux, Lesigny, Montévrain, Croissy-Beaubourg, Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne ; e) les avis du 17 novembre 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 novembre 2015, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-Saint-Denis de Clichy-sous-Bois ; f) les avis du 15 décembre 2015 au visa desquels a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 26 décembre 2015, ayant rejeté les demandes des communes du Lot-et-Garonne de Cahuzac, Houeillès, Cancon, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Puysserampion, de la commune du Pas-de-Calais de Drouvin-le-Marais ; 7) l'ensemble des rapports géotechniques suivants : a) les rapports transmis par Météo France à la Commission interministérielle des catastrophes naturelles utilisés en vue de rendre l'avis en date du 28 octobre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 4 novembre 2014, ayant approuvé les demandes des communes de Charente de Saint-Yrieix-sur-Charente, Saint-Saturnin, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-et-Marne de Vaux-le-Pénil, de la commune des Deux-Sèvres de Sainte-Verge, de la commune du Tarn de Saint-Juéry, des communes du Val-de-Marne de Fontenay-sous-Bois, Sucy-en-Brie ; b) les rapports transmis par Météo France à cette même commission en vue de rendre l'avis en date du 16 décembre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, ayant rejeté les demandes des communes du Tarn-et-Garonne de Pommevic, Beaumont-de-Lomagne, ayant approuvé les demandes des communes des Landes de Créon-d'Armagnac, Maurrin, Aureilhan, des communes des Pyrénées Atlantiques de Aubertin, Bonnut, Garlin ; c) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 16 décembre 2014 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 29 décembre 2014, ayant approuvé les demandes de la commune de Charente-Maritime de Breuillet, des communes du Gers de Preignan, Viella, Lannepax, Saint-Martin-de-Goyne, Solomiac, de la commune du Puy-de-Dôme de Vertaizon, ayant rejeté les demandes de la commune du Val-de-Marne du Plessis-Trévise ; d) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 21 juillet 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 juillet 2015, ayant rejeté les demandes des communes de Charente de Saint-Sornin, Saint-Yrieix-sur-Charente, des communes de Dordogne de Campsegret, Saint-Laurent-sur-Manoire, Saint-Pardoux-la-Rivière, de la commune de l'Essonne de Ollainville, des communes de Meurthe-et-Moselle de Damelevières, Fléville-devant-Nancy, Pont-à-Mousson, Fléville-devant-Nancy, Toul, Ludres, des communes de Seine-et-Marne de Crégy-lès-Meaux, Lesigny, Montévrain, Croissy-Beaubourg, Roissy-en-Brie, Thorigny-sur-Marne ; e) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 17 novembre 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 23 novembre 2015, ayant rejeté les demandes de la commune de Seine-Saint-Denis de Clichy-sous-Bois ; f) les rapports transmis par Météo France à cette commission en vue de rendre l'avis en date du 15 décembre 2015 au visa duquel a été rendu l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 26 décembre 2015, ayant rejeté les demandes des communes du Lot-et-Garonne de Cahuzac, Houeillès, Cancon, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Puysserampion, de la commune du Pas-de-Calais de Drouvin-le-Marais. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent et selon les modalités qui viennent d'être exposées, des documents mentionnés aux points 1) à 7).