Avis 20173887 Séance du 19/10/2017

Communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à sa demande de regroupement familial.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à sa demande de regroupement familial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la commission de ce que, n'étant pas en possession des documents sollicités, il avait indiqué au demandeur que ces documents devaient être détenus par la préfecture de Paris. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, et d’en aviser le demandeur. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.