Avis 20173885 Séance du 19/10/2017
Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier d'achat et de financement des locaux dits « Pévôté ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Geneviève à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier d'achat et de financement des locaux dits « Pévôté ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Sainte-Geneviève selon laquelle la demande de Monsieur X est imprécise, la commission observe que le conseil municipal a décidé de l’acquisition des locaux dits « Pévôté » par délibération du 30 mars 2009 et que cette délibération précise notamment que ce projet a été précédé d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat et que le service de l''Etat, France Domaine, a rendu un avis favorable le 6 mars 2009 estimant la valeur vénale dudit bien à 800 000 euros. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande de consultation de ces documents.
S’agissant du financement de cette opération, la commission rappelle que les pièces comptables se rapportant à cette opération sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales au demandeur. Elle estime en outre que la demande n'est pas imprécise en ce qu'elle se rapporte aux modalités de financement d'une opération précisément identifiées. Elle émet dès lors également un avis favorable à ce point de la demande.