Avis 20173850 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) le permis de construire n° X délivré le 10 décembre 2015 à la SCI X, ainsi que le dossier de demande et d'instruction de cette décision ;
2) le permis de construire n° X délivré le 24 février 2016 à Monsieur X, ainsi que le dossier de demande et d'instruction de cette décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de la Garde-Freinet à sa demande de communication des documents suivants :
1) le permis de construire n° X délivré le 10 décembre 2015 à la SCI X, ainsi que le dossier de demande et d'instruction de cette décision ;
2) le permis de construire n° X délivré le 24 février 2016 à Monsieur X, ainsi que le dossier de demande et d'instruction de cette décision.
En l'absence de réponse du maire de la Garde-Freinet, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des article L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.