Avis 20173848 Séance du 19/10/2017
Communication, dans le cadre de l'application de la circulaire du 28 avril 2016 relative à la procédure d'appel à candidature et de l'inscription de sa cliente sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration de l’État pour la rentrée 2016, des documents suivants :
1) le barème utilisé ;
2) le barème de l'agent qui a été retenu et son classement par rapport à celui-ci ;
3) le procès-verbal de la séance ;
4) la cartographie des postes considérés pouvant justifier d'une transformation et dont la liste a été préalablement définie conformément à la circulaire de référence.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication, dans le cadre de l'application de la circulaire du 28 avril 2016 relative à la procédure d'appel à candidature et de l'inscription de sa cliente sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des attachés d'administration de l’État pour la rentrée 2016, d'une copie des documents suivants :
1) le barème utilisé ;
2) le barème de l'agent qui a été retenu et son classement par rapport à celui-ci ;
3) le procès-verbal de la séance ;
4) la cartographie des postes considérés pouvant justifier d'une transformation et dont la liste a été préalablement définie conformément à la circulaire de référence.
Concernant les documents visés aux poins 1) et 4) :
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne en qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Concernant les documents visés aux points 2) :
La commission relève que le barème de chaque agent est déterminé, en partie, en fonction d'éléments, tels la situation familiale ou l'éventuel handicap de l'agent, qui relèvent de sa vie privée. Elle estime dès lors qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, seul est communicable au demandeur le barème global obtenu par l'agent retenu, sous réserve que ce dernier ne permette pas d'identifier le détail des points obtenus par cet agent dans chacune des sous-catégories. Elle estime en revanche que le classement de l'agent retenu par rapport à celui de Madame X lui est intégralement communicable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
Concernant le document visé au point 3) :
La commission estime que le document visé au point 3) constitue un document administratif communicable à Madame X uniquement en tant qu'il la concerne, en application de l''article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable sur ce point.