Avis 20173803 Séance du 05/10/2017

Communication du relevé de carrière du plan « amiante » le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe industriel DCNS à sa demande de communication du relevé de carrière du plan « amiante » le concernant. La commission rappelle à titre liminaire que le groupe DCN, devenu DCNS en 2007, est, conformément à l’article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, une société anonyme et qu'en vertu de cet article : « A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'État affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise ». Elle rappelle toutefois qu'avant la réalisation des apports des droits, biens et obligations effectuée en 2003 à cette société anonyme, le groupe DCN était un service à compétence nationale relevant à ce titre des « autres personnes de droit public » mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime donc que les documents produits par ce service à compétence nationale jusqu'à la date de sa transformation en société anonyme sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné, y compris les dossiers des agents publics ayant travaillé pour lui. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a travaillé, en qualité de technicien d'étude et de fabrication du ministère de la défense, dans l'établissement DCN de Toulon, de 1982 à 2004. Dès lors que la carrière de Monsieur X s'est déroulée à titre principal comme agent de l'Etat, la commission considère qu'elle est compétente pour se prononcer sur l'ensemble de la période concernée, y compris pour les années 2003 et 2004 et que le document sollicité est communicable à l’intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général du groupe industriel DCNS a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le ministère des armées, et d’en aviser le demandeur.