Avis 20173796 Séance du 05/10/2017

Copie des documents suivants visés dans l'arrêté de suspension de fonctions de son client en date du 3 juillet 2017 : 1) le rapport en date du 27 juin 2017 établi par Madame X, directrice du siège ; 2) la lettre de convocation adressée à son client pour un entretien prévu le 3 juillet 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants visés dans l'arrêté de suspension de fonctions de son client en date du 3 juillet 2017 : 1) le rapport en date du 27 juin 2017 établi par Madame X, directrice du siège ; 2) la lettre de convocation adressée à son client pour un entretien prévu le 3 juillet 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités sont relatifs à une suspension de fonction, qui est une mesure administrative dépourvue de caractère disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.