Avis 20173728 Séance du 05/10/2017
Communication de l'ensemble des documents concernant la construction économique du tarif « Prix de journée tout compris » pour l'Institut médical de Serris, notamment :
1) la part du montant alloué à l'établissement correspondant aux soins de médecine de ville que ce tarif est censé financer ;
2) la convention négociée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) dont l'application est faite par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'égard de cet institut ;
3) toute pièce relative à cette réglementation dérogatoire pour laquelle le prix de journée intégrerait les frais de transports des patients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication de l'ensemble des documents concernant la construction économique du tarif « Prix de journée tout compris » pour l'Institut médical de Serris, notamment :
1) la part du montant alloué à l'établissement correspondant aux soins de médecine de ville que ce tarif est censé financer ;
2) la convention négociée par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) dont l'application est faite par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'égard de cet institut ;
3) toute pièce relative à cette réglementation dérogatoire pour laquelle le prix de journée intégrerait les frais de transports des patients.
En réponse à la demande, qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a informé la commission que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où les tarifs ont été réalisés après négociations avec les directions du (ou des) établissement(s) concernés et en concertation avec la FHP. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S'agissant des autres points de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet donc un avis favorable. Elle prend note de la réponse du directeur général de l'ARS d'Ile-de-France indiquant que les prix de journée visés au point 3) sont construits pour chaque spécialisation de soins de suite et de réadaptation (SSR) et lui précise qu'il lui appartient de communiquer au demandeur l'ensemble des pièces relatives aux activités de SSR concernées par les indus demandés sur les transports.