Avis 20173685 Séance du 16/11/2017

Communication du classement final pour le choix du premier poste d’affectation des élèves de la promotion 2014-2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut régional d'administration (IRA) de Metz à sa demande de communication du classement final des élèves de la promotion 2014-2015 établi par le jury sur le fondement de l'article 25 du décret n°84-588 du 10 juillet 1984 et de l'article 9 de l’arrêté du 23 août 2007. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'IRA de Metz, estime que le document demandé, résultat d'un processus de sélection par ordre de mérite entre les élèves de la promotion 2014-2015 de cet IRA, mais qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il est dès lors communicable, en application des articles L311-1 et L311-2 du même code, et une fois la procédure d’affectation achevée, à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité.