Avis 20173532 Séance du 31/12/2017
Consultation de son dossier individuel, accompagné d'un représentant syndical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-André-le-Puy à sa demande de consultation de son dossier individuel accompagnée d'un représentant syndical.
En l'absence de réponse du maire de Saint-André-le-Puy, la commission estime, tout d'abord, que ce document administratif est communicable à l’intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
La commission précise par ailleurs que si les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne prévoient pas expressément que l'intéressé peut se faire accompagner d'une personne de son choix, elles n'y font pas obstacle (CE, n° 59576, 11 juillet 1988, Lebon, p. 287). Elle considère en outre que la circonstance qu'une personne intéressée n'ait pu effectivement consulter son dossier que seule alors qu'elle avait demandé à être accompagnée d'une personne de son choix doit être regardée comme établissant l'existence d'un refus de communication de l'administration susceptible de justifier la recevabilité d'une demande dès lors que l'administration n'a pas opposé de motif légitime à cette demande d'accompagnement.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité selon les modalités choisies par l'intéressée, dans le respect des principes rappelés ci-dessus.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.