Avis 20173527 Séance du 05/10/2017
Communication des documents suivants :
1) le détail du montant de 444, 27 € crédité par virement sur son compte bancaire, ainsi que les éléments ayant conduit à ce calcul ;
2) les bases de calcul concernant le relevé des prestations mensuelles faisant apparaître un montant de 31,57 € sous l'intitulé « Ret. comp. oblig. compl. diff. propre », ainsi que les montants pris en compte pour ce calcul.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la MSA du Languedoc à sa demande de communication des documents suivants :
1) le détail du montant de 444, 27 € crédité par virement sur son compte bancaire, ainsi que les éléments ayant conduit à ce calcul ;
2) les bases de calcul concernant le relevé des prestations mensuelles faisant apparaître un montant de 31,57 € sous l'intitulé « Ret. comp. oblig. compl. diff. propre », ainsi que les montants pris en compte pour ce calcul.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la MSA du Languedoc a informé la commission de ce que le document mentionné au point 1) de la demande relevait de l'échange de conclusions et de pièces dans le cadre d'une procédure judiciaire actuellement pendante devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes et que le document mentionné au point 2) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2) de la demande.
S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
La commission souligne toutefois que les documents produits par les autorités administratives qui ont été transmis aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle sont des documents administratifs. Lorsque leur communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, de tels documents ne sont pas communicables, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte. En particulier, la seule circonstance qu'un document soit susceptible d'être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait par elle-même autoriser l'administration à en refuser la communication (CE, 16 avril 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n° 320751).
En l'espèce, il n'apparaît pas que la communication de ces documents porterait atteinte au déroulement des procédure engagées devant les juridictions. La commission émet donc un avis favorable.