Avis 20173517 Séance du 05/10/2017
Copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, alors que le maire lui en refuse la communication au motif qu'une copie sur support papier lui a déjà été remise :
1) les trois derniers comptes rendus du conseil municipal ;
2) l'état d'avancement des différentes opérations en investissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Puttelange-aux-Lacs à sa demande de copie, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants, alors que le maire lui en refuse la communication au motif qu'une copie sur support papier lui a déjà été remise :
1) les trois derniers comptes rendus du conseil municipal ;
2) l'état d'avancement des différentes opérations en investissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puttelange-aux-Lacs a informé la commission que les trois derniers comptes-rendus du conseil municipal avaient été communiqués au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.
La commission estime en outre que les états de suivi mentionnés au point 2 de la demande, s'ils existent et ne sont pas déjà contenus dans les comptes-rendus communiqués, sont communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, comme pièce justificative des comptes, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.