Avis 20173481 Séance du 05/10/2017

Communication de documents relatifs à la validation des études de médecine de sa cliente : 1) le diplôme original de fin de deuxième cycle obtenue en septembre 2004 ; 2) le diplôme original de docteur en médecine obtenu le 28 mai 2015 ; 3) la consultation de son dossier universitaire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) à sa demande de communication de documents relatifs à la validation des études de médecine de sa cliente : 1) le diplôme original de fin de deuxième cycle obtenue en septembre 2004 ; 2) le diplôme original de docteur en médecine obtenu le 28 mai 2015 ; 3) la consultation de son dossier universitaire. La commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais uniquement sur celles visant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seules une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possibles. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande d'avis. La commission estime que le document administratif mentionné au point 3) est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.