Avis 20173477 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les courriers qui lui ont été adressés par différents services ; 3) le mode de calcul établi pour le paiement des cotisations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier administratif ; 2) les courriers qui lui ont été adressés par différents services ; 3) le mode de calcul établi pour le paiement des cotisations. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier au demandeur, y compris s'agissant du mode de calcul des cotisations, pourvu que ces éléments existent sous la forme d'un document.