Avis 20173470 Séance du 14/09/2017
Communication, des documents suivants relatifs aux conditions de travail de sa cliente au service des anciens combattants à Alger et aux enquêtes diligentées à la suite de plaintes :
1) les conclusions de l'enquête administrative menée en septembre 2015 par le Docteur X, médecin de prévention de l'Ambassade de France à Alger sur les allégations contenues dans la lettre-pétition du 30 juillet 2015 et sur les conditions de travail au sein de la cellule ;
2) les échanges entre la direction générale de l'ONAC-VG et la direction du service d'Alger relatif à l'enquête confiée au Docteur X ;
3) le rapport de visite au service d'Alger de la directrice générale de l'ONAC-VG en septembre 2015 ;
4) les décisions du CHSCT de l'ONAC-VG à la suite de l'alerte de Monsieur X du 3 février 2016 ;
5) le compte rendu d'entretien du 8 août 2015 entre sa cliente et Monsieur X, en présence de Madame X et de Messieurs X et X ;
6) le rapport et les conclusions de l'enquête diligentée entre le 28 février 2016 et le 4 mars 2016 dans les locaux des services de l'ONAC-VG à Alger.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à sa demande de communication, des documents suivants relatifs aux conditions de travail de sa cliente au service des anciens combattants à Alger et aux enquêtes diligentées à la suite de plaintes :
1) les conclusions de l'enquête administrative menée en septembre 2015 par le Docteur X, médecin de prévention de l'Ambassade de France à Alger sur les allégations contenues dans la lettre-pétition du 30 juillet 2015 et sur les conditions de travail au sein de la cellule ;
2) les échanges entre la direction générale de l'ONAC-VG et la direction du service d'Alger relatif à l'enquête confiée au Docteur X ;
3) le rapport de visite au service d'Alger de la directrice générale de l'ONAC-VG en septembre 2015 ;
4) les décisions du CHSCT de l'ONAC-VG à la suite de l'alerte de Monsieur X du 3 février 2016 ;
5) le compte rendu d'entretien du 8 août 2015 entre sa cliente et Monsieur X, en présence de Madame X et de Messieurs X et X ;
6) le rapport et les conclusions de l'enquête diligentée entre le 28 février 2016 et le 4 mars 2016 dans les locaux des services de l'ONAC-VG à Alger.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 4) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 8 août 2017 et de ce que seul le cabinet de la ministre des armées était compétent pour se prononcer sur le caractère communicable du document mentionné au point 6).
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents demandés, considère que les documents mentionné aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, et le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document sollicité au point 5), elle estime que ce document est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du document sollicité au point 6), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du même code, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre estime que seul le cabinet de la ministre des armées puisse se prononcer sur le caractère communicable du document mentionné au point 6) est sans incidence sur l'obligation qui lui est faite de communiquer ce document au demandeur, dès lors que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en a été destinataire. La commission souligne toutefois, si tel n'était pas le cas, qu'il appartiendrait alors à la directrice de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Ministère de la défense, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, et le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.