Avis 20173462 Séance du 19/10/2017
Communication des documents suivants :
1) la lettre de dénonciation de Monsieur X ;
2) la preuve établissant le fait qu'elle aurait agressé des usagers de la gare de Ruffec ;
3) l'enquête de voisinage ;
4) le procès-verbal relatif à des dégradations sur bien d'autrui ;
5) le « procès-verbal » d'état des lieux dressé le 15 octobre 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente à sa demande de communication des documents suivants :
1) la lettre de dénonciation de Monsieur X ;
2) la preuve établissant le fait qu'elle aurait agressé des usagers de la gare de Ruffec ;
3) l'enquête de voisinage ;
4) le procès-verbal relatif à des dégradations sur bien d'autrui ;
5) le « procès-verbal » d'état des lieux dressé le 15 octobre 2014.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente et prend acte de ce que le rapport d'enquête la concernant lui a été transmis après anonymisation, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission estime, en conséquence, que les documents visés aux points 1) et 3), à supposer qu'ils existent, ne sont communicables qu'à son auteur en ce qui concerne le point 1) et aux personnes ayant témoigné en ce qui concerne le point 3), en application de ces dispositions et émet, par suite, un avis défavorable sur ces points.
S'agissant du point 2) de la demande, il ressort de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente qu'il n'existe pas de document y répondant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Enfin, la commission estime que la demande, en ce qu'elle porte sur les documents mentionnés aux points 4) et 5) tend, en l'état des informations dont elle dispose, à la communication de l'état des lieux réalisé dans le cadre de sa demande d'aide financière pour le fonds de solidarité pour le logement, lequel lui est communicable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans l'hypothèse, comme en l'espèce, où il ressort des pièces du dossier que la demande aurait dû être adressée au GIP Charente solidarité, il appartient alors, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, au directeur de la caisse d'allocations familiales de Charente de transmettre la demande à cette administration, accompagnée du présent avis et d'en avertir le demandeur. La commission émet dès lors, en l'état, un avis favorable sur ces points de la demande.