Avis 20173437 Séance du 05/10/2017

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, à savoir : 1) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) la totalité des relevés de compte et/ou relevés de cantine de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, à savoir : 1) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) la totalité des relevés de compte et/ou relevés de cantine de l'intéressé mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur depuis son arrivée dans l'établissement ; 3) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu de depuis son arrivée dans l'établissement. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du document visé au point 1) et de l'article L311-6 du même code s'agissant des documents visés aux points 2) et 3). Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.