Avis 20173369 Séance du 30/11/2017

Consultation et copie de documents relatifs à la mise en place, le long du trottoir devant la pharmacie de sa cliente, le 23 mars 2017, d'une ligne jaune continue indiquant que le l'arrêt et le stationnement sont interdits : 1) l'arrêté municipal portant modification du plan de circulation et décidant de la réalisation de cette ligne jaune ; 2) le justificatif de la publication ou de l'affichage de cet arrêté ; 3) le justificatif de la transmission de cet arrêté au représentant de l'Etat ; 4) l'extrait du recueil des actes administratifs correspondant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vauclin à sa demande de consultation et copie de documents relatifs à la mise en place, le long du trottoir devant la pharmacie de sa cliente, le 23 mars 2017, d'une ligne jaune continue indiquant que le l'arrêt et le stationnement sont interdits : 1) l'arrêté municipal portant modification du plan de circulation et décidant de la réalisation de cette ligne jaune ; 2) le justificatif de la publication ou de l'affichage de cet arrêté ; 3) le justificatif de la transmission de cet arrêté au représentant de l'Etat ; 4) l'extrait du recueil des actes administratifs correspondant. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime sur ce fondement que le document sous le point 1 est communicable au demandeur. Il en va de même, sous réserve qu'ils existent, des justificatifs demandés sous les points 2 et 3 de cette demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le document demandé sous le point 4 présente également un caractère communicable, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'il ne fait pas l'objet d'une diffusion publique. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur cette demande.