Avis 20173350 Séance du 05/10/2017

Communication de la convention signée le 5 mai 2017 avec la société X concernant l'évacuation des déchets de pneumatiques et dits « caoutchouteux » de la friche du Puy Moulinier vers le site Alveol.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat Départemental pour l'Elimination des Déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne à sa demande de communication de la convention signée le 5 mai 2017 avec la société X concernant l'évacuation des déchets de pneumatiques et dits « caoutchouteux » de la friche du Puy Moulinier vers le site Alveol. Après avoir pris connaissance des observations de l'administration, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Livre III du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne, d'autre part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Après avoir pris connaissance de la convention demandée, la commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et considère donc qu'il est communicable sans occultation des éventuelles mentions couvertes, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle relève par ailleurs que la clause de confidentialité mentionnée dans cette convention, qui ne saurait au demeurant s'opposer à l'application des textes précités, ne porte pas sur la convention elle-même mais sur son exécution. La commission émet donc un avis favorable à la communication de cette convention.