Avis 20173344 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité du rapport de médiation rendu suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral dans le service de sa cliente, dont notamment Madame X, directrice de la Direction de l'Organisation Médicale et des relations avec les Universités (DOMU) a fait état lors d'une réunion le 13 juillet 2017 ;
2) la copie de la convention tripartite entre l'université, l'hôpital Robert Debré et le siège de l'APHP, permettant notamment de connaître les mécanismes de financement des personnels de l'unité de recherche.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention tripartite entre l'université, l'hôpital Robert Debré et le siège de l'APHP, permettant notamment de connaître les mécanismes de financement des personnels de l'unité de recherche ;
2) le rapport de médiation, évoqué lors d'une réunion le 13 juillet 2017, établi par le professeur ANKRI à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral dans le service de sa cliente.
En l'absence de réponse de la part du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission estime, d'une part, que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, que le document mentionné au point 2) est communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve de l'occultation des éléments, autres que ceux concernant l'intéressée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.