Avis 20173337 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) les attestations établies en sa faveur par les salariés ; 2) un courrier du mois d'octobre 2016 « qui fait partie de son dossier de licenciement ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - La Résidence Madeleine Verdier à sa demande de communication des documents suivants : 1) les attestations établies en sa faveur par les salariés ; 2) un courrier du mois d'octobre 2016 « qui fait partie de son dossier de licenciement ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - La Résidence Madeleine Verdier a informé la commission qu'elle n'est en possession d'aucune attestation établie en faveur de Madame X par les salariés. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur le point 1). S'agissant du point 2), la directrice de l'établissement a indiqué que ce courrier, dont Madame X est l'auteur, ne datait pas d'octobre 2016 mais du 19 septembre 2016. La commission, qui a pris connaissance de ce document, considère qu'il est communicable à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable sur le point 2).