Conseil 20173306 Séance du 21/09/2017

Caractère communicable, à Madame X, assistante de service social au sein des services du département, de l'écrit professionnel de Madame X, réalisé dans le cadre d'une évaluation liée à une information préoccupante dont elle a fait l'objet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, assistante de service social au sein des services du département, de l'écrit professionnel de Madame X, réalisé dans le cadre d'une évaluation liée à une information préoccupante dont elle a fait l'objet. La commission vous rappelle, à titre liminaire, que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes et les rapports d’évaluation subséquents, établis au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En l'espèce, la commission estime que le rapport en cause, qui n'a pas été établi à la demande ou pour les besoins de l'autorité judiciaire, présente un caractère administratif, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues, notamment, à l'article L311-6 du même code. Elle constate en outre que ce rapport comprend les éléments contenus dans l'information préoccupante, des renseignements sur la situation familiale de Monsieur et Madame X, un constat du contexte matériel de vie des enfants chez leur mère et leur père, une synthèse de l'entretien mené avec les enfants, une analyse de la situation avec des conclusions. La commission estime donc que ce rapport comporte des éléments dont la communication porterait atteinte à la vie privée du père des enfants et fait apparaître des comportements dont la divulgation porterait préjudice à leurs auteurs et que l'occultation de ces mentions est impossible sans dénaturer le document ou priver de tout intérêt sa communication. Elle considère par suite que le rapport en cause ne peut pas être communiqué à Madame X.