Avis 20173304 Séance du 05/10/2017

Communication, à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) mise en place au sein de la communauté de communes, des comptes administratifs pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les budgets municipaux et les grands livres comptables correspondants, dans le cadre de l'évaluation des charges à transférer des trois zones d'activité de la commune vers la Communauté de Communes Vexin-Val-de-Seine.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Magny-en-Vexin à sa demande de communication, à la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) mise en place au sein de la communauté de communes, des comptes administratifs pour les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les budgets municipaux et les grands livres comptables correspondants, dans le cadre de l'évaluation des charges à transférer des trois zones d'activité de la commune vers la Communauté de Communes Vexin-Val-de-Seine. La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui relève de sa compétence en application du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. (...) ». Le premier alinéa de l'article L300-2 de ce code vise l’État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public. La commission rappelle, d'autre part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission déduit de la combinaison de ces dispositions que les documents sollicités par la Communauté de communes Vexin Val de Seine, dans le cadre de sa mission de service public, lui sont communicables. Elle relève toutefois que celle-ci a déjà obtenu communication des comptes administratifs 2014, 2015 et 2016. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués et elle émet un avis favorable pour le surplus de la demande.