Avis 20173297 Séance du 16/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les courriers de convocation à la séance du 10 avril 2017 adressés aux conseillers municipaux ; 2) le dossier soumis aux conseillers municipaux en vue des classements des parcelles AE 110 et AE 113 et une partie du chemin rural du Chef-Lieu au Laisinant dans le domaine public ; 3) le tableau des voies communales et des chemins ruraux ; 4) le plan des voies communales et des chemins ruraux ; 5) le statut du chemin du Chef-Lieu ; 6) la délibération du 19 juin 2017 concernant le projet de cession d’un terrain communal à la société X ; 7) l’ensemble des pièces transmises aux conseillers municipaux en vue de l'adoption de cette délibération du 19 juin 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Val-d'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriers de convocation à la séance du 10 avril 2017 adressés aux conseillers municipaux ; 2) le dossier soumis aux conseillers municipaux en vue des classements des parcelles AE 110 et AE 113 et une partie du chemin rural du Chef-Lieu au Laisinant dans le domaine public ; 3) le tableau des voies communales et des chemins ruraux ; 4) le plan des voies communales et des chemins ruraux ; 5) le statut du chemin du Chef-Lieu ; 6) la délibération du 19 juin 2017 concernant le projet de cession d’un terrain communal à la société X ; 7) l’ensemble des pièces transmises aux conseillers municipaux en vue de l'adoption de cette délibération du 19 juin 2017. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Val-d'Isère a informé la commission qu'il avait, le 16 octobre 2017, communiqué à Maître X les documents sollicités, à l'exception de ceux mentionnés aux points 3) et 4). Dans cette mesure, la commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 2) et 5) à 7). S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commune ayant indiqué à la commission qu'elle ne disposait pas de ces documents, elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Maître X. La commission émet donc un avis favorable sur les points 3) et 4) de la demande, sous réserve que ces documents existent.