Avis 20173292 Séance du 05/10/2017

Communication de l'ensemble des pièces de son dossier n° 9713055364/2006, relatif à l'arrêté préfectoral n° DR/ETR/RF/2016-50 du 18 octobre 2016, notamment : 1) le justificatif de la transmission par voie postale dudit arrêté, portant la mention « non-réclamé » ; 2) le procès-verbal d'audition du 1er juin 2015 de Monsieur X, père de son enfant, X, né le 9 janvier 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication de l'ensemble des pièces de son dossier n° 9713055364/2006, relatif à l'arrêté préfectoral n° DR/ETR/RF/2016-50 du 18 octobre 2016, notamment : 1) le justificatif de la transmission par voie postale de l'arrêté, portant la mention « non-réclamé » ; 2) le procès-verbal d'audition du 1er juin 2015 de Monsieur X, père de son enfant, X, né le 9 janvier 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication du document visé au point 1) le 13 septembre 2017. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande. S'agissant du point 2), la commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations… En l'espèce, après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission relève que les informations dont la divulgation auraient être de nature à porter préjudice à Monsieur X, à savoir le fait qu'il a reconnu qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant X, figure déjà dans l'arrêté du 18 octobre 2016 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé un titre de séjour à Madame X. Celle-ci en a donc déjà eu connaissance. La commission estime par conséquence que le document visé au point 2) est communicable à Madame X, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de Monsieur X (coordonnées, revenu, situation de famille etc). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.