Avis 20173277 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) le permis de construire X en date du 13 mars 2017 accordé au X, propriétaire de la parcelle B 423 ;
2) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone à la date de délivrance du permis de construire ;
3) les documents graphiques annexés à la demande de permis.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Manteyer à sa demande de communication des documents suivants :
1) le permis de construire X en date du 13 mars 2017 accordé au X, propriétaire de la parcelle B 423 ;
2) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone à la date de délivrance du permis de construire ;
3) les documents graphiques annexés à la demande de permis.
En l'absence de réponse du maire de Manteyer, la commission rappelle, s'agissant du permis et des documents graphiques annexés, mentionnés aux points 1) et 3) que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur l'ensemble de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.