Avis 20173275 Séance du 05/10/2017

Communication des documents suivants : 1) l'ancien Plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; 2) toutes les délibérations afférentes au processus d'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU) et leurs justificatifs de publication (délibération du 7 novembre 2013 prescrivant la révision du POS en PLU, délibération tirant le bilan de la concertation, délibération arrêtant le projet de PLU) ; 3) le projet de PLU initial tel que soumis à enquête publique et ses annexes ; 4) le registre des observations formulées au cours de l'enquête publique ; 5) le rapport du commissaire enquêteur ; 6) les convocations des élus et le rapport de présentation ; 7) les différents avis publiés et affichés des personnes publiques associées ; 8) le porter à connaissance (PAC} établi par le préfet.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Carcassonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ancien Plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; 2) toutes les délibérations afférentes au processus d'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLU) et leurs justificatifs de publication (délibération du 7 novembre 2013 prescrivant la révision du POS en PLU, délibération tirant le bilan de la concertation, délibération arrêtant le projet de PLU) ; 3) le projet de PLU initial tel que soumis à enquête publique et ses annexes ; 4) le registre des observations formulées au cours de l'enquête publique ; 5) le rapport du commissaire enquêteur ; 6) les convocations des élus et le rapport de présentation ; 7) les différents avis publiés et affichés des personnes publiques associées ; 8) le porter à connaissance (PAC} établi par le préfet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que le PLU de la commune a été définitivement adopté par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2017 : les documents demandés sont donc communicables au demandeur sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Dans sa réponse, l'administration indique que l'ancien POS de la commune n'est pas numérisé et qu'au regard du volume des documents demandés, il ne peut donc qu'être consulté sur place. La commission rappelle à cet égard que, si, comme en l’espèce, la demande porte sur une copie de documents volumineux que l’administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d’adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu’il y donne suite, s’il y a lieu.