Conseil 20173266 Séance du 19/10/2017
Caractère communicable de l'édition 2000 du recueil des règles de conception et de construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires des réacteurs à eau sous pression, communément appelées « code RCC-M », édité par l'association française pour les règles de conception, de construction et de surveillance en exploitation des matériels des chaudières électronucléaires (AFCEN) qui peut en fournir un exemplaire au prix de 2 600 euros hors taxes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable de l'édition 2000 du recueil des règles de conception et de construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires des réacteurs à eau sous pression, communément appelées « code RCC-M », édité par l'association française pour les règles de conception, de construction et de surveillance en exploitation des matériels des chaudières électronucléaires (AFCEN) qui peut en fournir un exemplaire au prix de 2 600 euros hors taxes.
La commission rappelle, à titre liminaire, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L592-1 du code de l'environnement, « L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article L1333-1 du code de la santé publique. / Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence. » Aux termes de l'article L592-22 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire « assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence » et organise, aux termes de son article L592-24 « une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national ».
La commission constate que le document dont la communication vous est demandée est un code de conception et construction des centrales nucléaires édité en 2000 par l’Association française pour les règles de conception, de construction, et de surveillance en exploitation des matériels des chaudières électronucléaires (AFCEN), une association regroupant les industriels et exploitants du nucléaire qui n'assure pas une mission de service public mais édite chaque année des guides de bonnes pratiques à destination des opérateurs de ce secteur, qu'elle commercialise. Il regroupe les règles de l’art et les pratiques industrielles. Ces règles permettent de transposer concrètement les exigences de la réglementation technique générale définie par l'Autorité de sûreté nucléaire tout en reflétant la bonne pratique industrielle.
La commission relève également que, dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire a élaboré, en complément des prescriptions réglementaires générales techniques qui complètent les décrets d’autorisation de création des installations nucléaires de base, des « règles fondamentales de sûreté » qui sont des outils d'accompagnement destinés aux exploitants et industriels dont les activités sont contrôlées par l'autorité, destinés à faciliter la mise en œuvre de pratiques que l'autorité juge satisfaisantes pour garantir un niveau de risque aussi bas que possible. Ces règles fondamentales de sûreté, comme les « guides de l'Autorité de sûreté nucléaire », qui ont vocation à progressivement les remplacer, permettent, selon le guide de l'Autorité de sureté nucléaire n° 25 « Elaboration d'une décision réglementaire ou d'un guide de l'ASN » « une réglementation comprise, partagée et intégrée et ont pour but : d’expliciter la réglementation et ses objectifs, ainsi que de fournir l’interprétation retenue par l’ASN des dispositions qui y figurent, de proposer des méthodes et procédures, de faire référence à des normes et de présenter des modalités préconisées par l’ASN pour atteindre les objectifs fixés par les textes législatifs et réglementaires, de préciser les critères d’appréciation par l’ASN des dossiers des exploitants qu’elle instruit, de formuler des recommandations et de diffuser les bonnes pratiques issues du retour d’expérience. »
La commission en déduit que l'élaboration et la diffusion des « règles fondamentales de sûreté » et des « guides » contribue à la mission de service public de l'Autorité de sûreté nucléaire en matière de contrôle et de veille permanente en matière de radioprotection, alors même qu'ils ne sont pas juridiquement contraignants.
La commission estime, ensuite, qu'eu égard aux très nombreux renvois opérés par la règle fondamentale de sûreté n° II.3.8, éditée le 8 juin 1990, relative à la construction et exploitation du circuit secondaire principal, aux prescriptions du « code RCC-M » relatif aux règles de conception et construction des centrales nucléaires, règle dont la portée est d'ailleurs impossible à apprécier sans être en possession de la version de ce « code » applicable lors de la conception et à la construction de la centrale concernée, ce recueil doit être regardé comme ayant été reçu par l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cadre de ses missions de service public. Elle considère, en conséquence, que le code de conception et construction des centrales nucléaires édité en 2000 par l’AFCEN constitue un document administratif au sens du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Il est donc soumis au droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère enfin que le code de conception et construction des centrales nucléaires édité en 2000, qui ne figure pas parmi les publications vendues par l'association sur son site internet, est désormais seulement accessible sur demande particulière auprès de l’Association française pour les règles de conception, de construction, et de surveillance en exploitation des matériels des chaudières électronucléaires moyennant rémunération. Il ne peut donc être regardé comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission vous invite en conséquence à répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi après, le cas échéant, occultation préalable des mentions protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, relevant en particulier du secret des procédés et en appelant l’attention de l’association destinataire sur la nécessité de respecter, dans l’usage qu’elle fera de ce document, les droits de propriété intellectuelle de l’AFCEN.