Avis 20173265 Séance du 05/10/2017

Copie, en qualité de maire d'une commune membre, des grands livres de comptabilité de l'Agglomération, relatifs aux exercices budgétaires de 2012 à 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de Montélimar-Agglomération communauté d'agglomération à sa demande de copie, en qualité de maire d'une commune membre, des grands livres de comptabilité de l'Agglomération, relatifs aux exercices budgétaires de 2012 à 2016. La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information sur les motifs qui justifient la demande adressée à Montélimar-Agglomération mais elle observe que si l'intervention de la commune s'exerçait en dehors de tout intérêt public, elle serait incompétente pour en connaître. La commission, qui prend note de l'intention de communiquer manifestée par Montélimar-Agglomération, estime que les documents demandés sont en tout état de cause communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous la réserve de compétence mentionnée au point précédent, un avis favorable sur cette demande.