Avis 20173264 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants concernant l'accord-cadre ayant pour objet l'acquisition, la maintenance et le pilotage des matériels d'impression : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) le bordereau de prix ; 3) le questionnaire fonctionnel ; 4) le questionnaire technique (global et ses annexes) ; 5) l'ensemble des décisions, actes et délibérations se rapportant à la signature du marché, notamment : a) le rapport d'analyse des candidatures ; b) le rapport d'analyse des offres ; c) les délibérations de la commission d'appel d'offres.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication des documents suivants concernant l'accord-cadre ayant pour objet l'acquisition, la maintenance et le pilotage des matériels d'impression : 1) l'acte d'engagement et ses annexes ; 2) le bordereau de prix ; 3) le questionnaire fonctionnel ; 4) le questionnaire technique (global et ses annexes) ; 5) l'ensemble des décisions, actes et délibérations se rapportant à la signature du marché, notamment : a) le rapport d'analyse des candidatures ; b) le rapport d'analyse des offres ; c) les délibérations de la commission d'appel d'offres. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'Eurométropole de Strasbourg, observe qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les documents sollicités aux points 2) et 5b) par Maître X dans son avis en date du 6 juillet 2017 n° 20171889. Elle déclare donc la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur ces points. Elle relève en outre que l'acte d'engagement et ses annexes 1 à 3 ainsi que le rapport d'analyse des candidatures ont été transmis au demandeur par courrier en date du 9 mai 2017, soit antérieurement à sa saisine de la commission. Elle estime donc que la demande est également irrecevable en tant qu'elle porte sur les points 1) et 5a), le refus invoqué n'étant pas établi. S'agissant des délibérations et décisions se rapportant à la signature du marché, l'administration a précisé que ces documents pouvaient être consultés sur son site internet à l'adresse suivante : http://www.strasbourg.eu/fr/fonctionnement-ville-cus/communaute-urbaine-strasbourg/conseils-communautaires. Ces documents faisant ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission déclare irrecevable ce point de la demande énoncé au 5). Comme la commission l'a indiqué dans son précédent avis n° 20171889, le droit de communication des pièces d'un marché public, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, au chiffre d'affaires, aux coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, ainsi que les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres doivent être occultés. La commission, qui a pu consulter les questionnaires fonctionnel et technique de l'attributaire, constate que ces documents présentent les moyens techniques de l'attributaire. Elle émet donc un avis défavorable s'agissant des points 3) et 4) au regard des prescriptions de l'article L311-6 susvisé. Enfin, elle considère que les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres constituent des documents communicables, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret industriel et commercial. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable au point 5c) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.