Avis 20173258 Séance du 05/10/2017

Communication des documents relatifs à la totalité de la flotte des véhicules municipaux : 1) les cartes grises ; depuis le 1er janvier 2014 : 2) les factures d'essence ; 3) les abonnements péages et parking ; 4) l'état des relevés de carte bleue mairie relatif aux factures d'essence et aux abonnements ; 5) l'état des remboursements des péages d'autoroute.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication des documents relatifs à la totalité de la flotte des véhicules municipaux : 1) les cartes grises ; Et depuis le 1er janvier 2014 : 2) les factures d'essence ; 3) les abonnements péages et parking ; 4) l'état des relevés de carte bleue de la mairie relatif aux factures d'essence et aux abonnements ; 5) l'état des remboursements des péages d'autoroute. En l’absence de réponse du maire de la commune de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) sont communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents sollicités aux autres points de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle précise que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, les pièces justificatives des dépenses de la mairie, telles que des devis et factures, sont communicables, en application de ces dispositions, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 2) à 5).